Le Blog pour mieux comprendre les mécanismes Bancaires, négocier ses conditions, et être à l'affût des techniques patrimoniales
lundi 10 juillet 2017
Mandat de gestion
Un mandat de gestion correspond à l'autorisation donnée par un client à un intermédiaire financier de gérer ses actifs à sa place. Le gestionnaire pourra procéder à toutes les opérations nécessaires pour faire fructifier le capital de son client. Cette gestion individualisée, généralement proposée par tous les intermédiaires ou les établissements plus spécialisés, s'adresse généralement à des comptes relativement importants.
dimanche 9 juillet 2017
Bêta
Le Bêta en finance mesure la sensibilité d'un fonds par rapport à son indice de référence. Cet indicateur permet donc d'évaluer l'impact de l'effet de marché.
Lorsque l'indice varie de X%, à la hausse comme à la baisse, le fonds varie alors d'une amplitude égale à X% fois son niveau de Bêta.
Ainsi par exemple, si son Bêta est de 0,8, sa variation sera +0,8% si son indice progresse de 1% et de -0,8% dans le cas contraire.
Lorsque l'indice varie de X%, à la hausse comme à la baisse, le fonds varie alors d'une amplitude égale à X% fois son niveau de Bêta.
Ainsi par exemple, si son Bêta est de 0,8, sa variation sera +0,8% si son indice progresse de 1% et de -0,8% dans le cas contraire.
Alpha
L'Alpha mesure la sur ou sous-performance d'un fonds par rapport à l'indice de référence qu'il est sensé battre, corrigé de son niveau de bêta.
Ainsi un fonds affichant un Alpha de 5 par exemple a réalisé une surperformance de 5% par rapport à son indice de référence.
Attention, dans la mesure où l'Alpha est une différence, il peut être positif même si le fonds a eu une performance négative. Inversement, l'Alpha peut être négatif même si le fonds a eu une performance positive.
pour le calculer, on utilise la formule suivante :
Alpha = performance du fonds - (Bêta x performance de l'indice de référence)
Ainsi un fonds affichant un Alpha de 5 par exemple a réalisé une surperformance de 5% par rapport à son indice de référence.
Attention, dans la mesure où l'Alpha est une différence, il peut être positif même si le fonds a eu une performance négative. Inversement, l'Alpha peut être négatif même si le fonds a eu une performance positive.
pour le calculer, on utilise la formule suivante :
Alpha = performance du fonds - (Bêta x performance de l'indice de référence)
Allocation d'actifs
L'allocation d'actifs correspond traditionnellement à la répartition des actifs au sein du portefeuille d'un fonds.
Elle se fait par classe d'actifs, les principales étant les actions, les obligations et les liquidités ou bien par titres au sein d'un même classe d'actifs. Pour plus de détails, il convient de lire les rapports des gestion du fonds.
L'allocation d'actifs représente la stratégie de répartition des actifs financiers au sein d'un portefeuille ou d'un fonds, en fonction des cycles économiques ou du cahier des charges de l'OPCVM. Par exemple, si l'hypothèse de base est une stagnation économique des Etats Unis, une crise en Asie et un redémarrage en Europe, alors le gérant de portefeuille renforcera l'investissement en Europe, maintiendra celui des Etats-Unis, et réduira celui de l'Asie (pareil par pays et par secteur). La stratégie d'allocation d'actifs est un mode de gestion de la diversification des risques d'un portefeuille.
En dehors des fonds, l'allocation d'actifs peut se faire également par les particuliers qui décident d'allouer tel ou tel pourcentage de leur portefeuille sur tel ou tel type de fonds, d'actions ou d'obligation. Il s'agit concrètement de la manière dont on constitue sont portefeuille.
L'allocation d'actif est quelque chose de vivant : un portefeuille n'a pas normalement vocation à rester figé. On opère des achats et des ventes qui peuvent modifier potentiellement l'allocation d'actif.
Elle se fait par classe d'actifs, les principales étant les actions, les obligations et les liquidités ou bien par titres au sein d'un même classe d'actifs. Pour plus de détails, il convient de lire les rapports des gestion du fonds.
L'allocation d'actifs représente la stratégie de répartition des actifs financiers au sein d'un portefeuille ou d'un fonds, en fonction des cycles économiques ou du cahier des charges de l'OPCVM. Par exemple, si l'hypothèse de base est une stagnation économique des Etats Unis, une crise en Asie et un redémarrage en Europe, alors le gérant de portefeuille renforcera l'investissement en Europe, maintiendra celui des Etats-Unis, et réduira celui de l'Asie (pareil par pays et par secteur). La stratégie d'allocation d'actifs est un mode de gestion de la diversification des risques d'un portefeuille.
En dehors des fonds, l'allocation d'actifs peut se faire également par les particuliers qui décident d'allouer tel ou tel pourcentage de leur portefeuille sur tel ou tel type de fonds, d'actions ou d'obligation. Il s'agit concrètement de la manière dont on constitue sont portefeuille.
L'allocation d'actif est quelque chose de vivant : un portefeuille n'a pas normalement vocation à rester figé. On opère des achats et des ventes qui peuvent modifier potentiellement l'allocation d'actif.
lundi 17 août 2015
Successions internationales : nouveau règlement Européen
Le 17 août
est entré en application le Règlement Européen sur les successions internationales.
Il a été signé par tous les pays de l’Union Européenne à l’exception du Danemark,
du Royaume Uni et de l’Irlande. Jusqu’à présent en France, les biens meubles pour
un non résident (comptes bancaires, parts de société, œuvre d’art, mobilier) étaient
soumis à la loi du dernier domicile du défunt et les biens immobiliers se
voyaient appliquer la loi du pays dans lequel ils étaient situés.
Prenons le cas par exemple d’un Français, divorcé non remarié, père de 3 enfants (2 garçon
et 1 fille) résident fiscal dans un pays musulman appliquant la Charia et qui
possède une résidence secondaire en France : la totalité de ses biens
revient au jour de son décès à défaut de disposition particulière au premier de
ses héritiers mâle. Si ce Français avait été résident en France, sa résidence secondaire
aurait été sauf disposition particulière attribuée à part égale à chacun de ses
enfants.
A compter du
17 août 2015, l’ensemble des biens du défunt est régi par la loi de l’Etat dans
lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ou celle de sa
nationalité s’il l’avait désignée comme loi applicable au règlement de sa
succession.
Reprenons
notre exemple, si notre Français, divorcé non remarié, père de 3 enfants (2
garçon et 1 fille) résident fiscal dans un pays musulman appliquant la Charia et
qui possède une résidence secondaire en France souhaite transmettre ses biens
selon la loi Française, il lui suffira dans faire état dans son testament.
L’expression
de ce dernier choix est appelée « professio juris ». La loi applicable doit être
désignée explicitement dans le cadre des dispositions de dernières volontés, notamment
d’un testament.
Nous avons
pris l’exemple d’un pays musulman pour la différence marqué qui peut exister au
niveau des règles successorales, mais ce schéma peut se répéter sur tous les
pays. L’intérêt de ce règlement Européen est tout aussi intéressant pour les Français
vivant aux Etats-Unis, qu’en Asie ou en Afrique. Chacun pourra ainsi désigner
la loi française pour régler sa succession au lieu de la loi du pays de
résidence si celle-ci ne semble pas adaptée à la succession familiale : la
protection du conjoint comme celle des enfants varie d’un Etat à l’autre et les
expatriés devront être vigilants sur les lois en vigueur dans leur pays d’accueil.
D’où l’utilité de soumettre leur succession à leur loi nationale souvent plus familière
dans ses implications patrimoniales.
Le Règlement
ayant une application universelle, la loi de résidence habituelle pourra être
celle d’un Etat non signataire.
Concernant
la fiscalité de ces successions, celle-ci n’est pas modifiée par cette réforme
: il faudra toujours se référer aux conventions fiscales établies entre la
France et les autres Etats ou aux règles de l’article 750 ter du CGI en
l’absence de convention.
vendredi 3 avril 2015
La fin des prêts à taux fixe ?
Les emprunts immobiliers à taux fixe sont dans le collimateur du Comité de Bâle (organisme international responsable du contrôle bancaire) qui souhaiterait purement et simplement les voir disparaître au profit des emprunts à taux variable, et ce dès les premiers mois de 2015.
A travers cette mesure, l'organisme international responsable du contrôle bancaire viserait à protéger les établissements de crédit.
Le site internet Meilleurtaux.com spécialiste du courtage en crédit immobilier explique qu' "En prévision d'une hausse des taux d'intérêt qu'il juge inéluctable, le Comité voudrait la répercuter sur les emprunteurs au lieu qu'elle soit absorbée par les établissements prêteurs".
Le site internet Meilleurtaux.com spécialiste du courtage en crédit immobilier explique qu' "En prévision d'une hausse des taux d'intérêt qu'il juge inéluctable, le Comité voudrait la répercuter sur les emprunteurs au lieu qu'elle soit absorbée par les établissements prêteurs".
Alors que le prêt à taux fixe est une pratique peu courante dans le monde, il représente 90% des emprunts contractés en France. Sa disparition aurait donc des conséquences néfastes pour le marché immobilier. Certains professionnels du secteur allant même jusqu'à prédire un blocage durable des transactions puisque selon eux les Français n'ont pas la culture d'emprunter à taux variable et qu'ils considèrent la pratique dangereuse et responsable de la crise des subprimes.
La fin des taux fixes est-elle pour autant un mal pour les emprunteurs ?
La question semble de prime abord politiquement incorrecte. Cependant il convient de dépasser parfois les préjugés et regarder tous les aspects du problème.
Certes le prêt à taux variable présente le risque de voir les échéances augmenter en cas de remonté des taux. Cependant ce phénomène peut être compensé par 2 éléments :
- le taux initial du prêt à taux variable versus taux fixe :
Qui dit taux variable dit taux initial moins important qu'un taux fixe. Attention toutefois, car en cette période de taux bas certains établissements en profitent pour réduire très fortement l'écart entre les taux fixes et variables.
- le cap +1 ou+2 :
Le cap +1 ou +2 permet à l'emprunteur de fixer une limite à la hausse du taux de son prêt.
Par exemple :
Si votre banque vous a proposé un prêt immobilier à taux variable Euribor 12 mois +1,68 % de marge le 23/01/2015 vous avez donc un taux initial de 1,95%, l'Euribor 12 mois étant à cette date de 0,27%.
Avec un cap +1, votre prêt pourrait remonter au maximum au taux de 2,95%, avec un cap +2, votre prêt pourrait remonter au maximum au taux de 3,95%.
Le cap vous permet donc de fixer une limite à la remontée éventuelle des taux.
Imaginons un client négociant un prêt immobilier de 100 000 € sur 10 ans:
Sa banque lui propose deux solutions :
- un prêt à taux variable à 1,5% capé 1
- un prêt à taux fixe à 2,5%
Dans ce cas le client a tout intérêt à opter pour le prêt variable car quoi qu'il arrive le prêt à taux variable sera toujours inférieur ou égal au prêt à taux fixe...
Il convient vous l'aurez compris de faire plusieurs simulations pour voir dans quel cas de figure choisir le taux variable à la place du taux fixe.
La fin des taux fixes est-elle pour autant un mal pour les emprunteurs ?
La question semble de prime abord politiquement incorrecte. Cependant il convient de dépasser parfois les préjugés et regarder tous les aspects du problème.
Certes le prêt à taux variable présente le risque de voir les échéances augmenter en cas de remonté des taux. Cependant ce phénomène peut être compensé par 2 éléments :
- le taux initial du prêt à taux variable versus taux fixe :
Qui dit taux variable dit taux initial moins important qu'un taux fixe. Attention toutefois, car en cette période de taux bas certains établissements en profitent pour réduire très fortement l'écart entre les taux fixes et variables.
- le cap +1 ou+2 :
Le cap +1 ou +2 permet à l'emprunteur de fixer une limite à la hausse du taux de son prêt.
Par exemple :
Si votre banque vous a proposé un prêt immobilier à taux variable Euribor 12 mois +1,68 % de marge le 23/01/2015 vous avez donc un taux initial de 1,95%, l'Euribor 12 mois étant à cette date de 0,27%.
Avec un cap +1, votre prêt pourrait remonter au maximum au taux de 2,95%, avec un cap +2, votre prêt pourrait remonter au maximum au taux de 3,95%.
Le cap vous permet donc de fixer une limite à la remontée éventuelle des taux.
Imaginons un client négociant un prêt immobilier de 100 000 € sur 10 ans:
Sa banque lui propose deux solutions :
- un prêt à taux variable à 1,5% capé 1
- un prêt à taux fixe à 2,5%
Dans ce cas le client a tout intérêt à opter pour le prêt variable car quoi qu'il arrive le prêt à taux variable sera toujours inférieur ou égal au prêt à taux fixe...
Il convient vous l'aurez compris de faire plusieurs simulations pour voir dans quel cas de figure choisir le taux variable à la place du taux fixe.
dimanche 8 février 2015
Nouvelle taxe sur les résidences principales en 2015 ?
Il y a un an, quelques jours après que le Conseil d'Analyse Economique (CAE) suggérait dans l'une de ses notes de taxer les loyers fictifs des propriétaires de leur logement.
En quoi consistait ce projet ?
Les membres du Conseil d'Analyse Economique considéraient en effet qu'il y avait une inégalité entre les propriétaires occupant et les locataires... Le uns n'ayant plus rien à débourser chaque mois une fois leur éventuel prêt remboursé et les autres devant s’acquitter chaque mois de leur loyer.
Il s'agissait selon ces "sages" de déterminer pour chaque logement un loyer fictif de référence sur lequel serait basé une taxe. Certains envisageaient même de réintégrer ce montant de loyer fictif aux revenus.
Autant dire qu'il s'agirait d'une véritable révolution fiscale qui mettrait à mal un peu plus le secteur de l'immobilier.
Le député UMP Frédéric Lefebvre avait cherché à l'époque à connaître la position du gouvernement tout en faisant part de son appréhension : "Ce prélèvement constituerait un nouvel impôt sur la propriété de la résidence principale. Les Français qui ont travaillé toute une vie pour devenir propriétaires, les primo-accédants et ceux qui aspirent un jour à devenir propriétaires, déjà fortement frappés par le matraquage fiscal, sont de plus en plus inquiets face à ce projet".
Le gouvernement vient enfin d'exprimer son point de vue :
"Jusqu'en 1965, la législation française taxait sur la base d'un revenu fictif le propriétaire qui se réservait la jouissance d'un logement. Cette mesure a été supprimée par la loi de finances pour 1965 (n°64-1279 du 23 décembre 1964). Il n'est pas envisagé de réinstaurer un tel dispositif".
Ce projet est-il véritablement tombé aux oubliettes ?
Vu les créations d'impôts ces deux dernières années et la capacité du pouvoir à faire volte face on peut véritablement se poser la question de savoir si le gouvernement à totalement tiré un trait sur ce projet.
Certes François Hollande, Président de la République, a annoncé qu'il n'y aurait pas de création ou d'augmentation d'impôt en 2015. Mais il s'agit ici d'une taxe et non d'un impôt et la différence linguistique a son importance...
De plus, le Président venant d'annoncer lors de sa traditionnelle cérémonie de vœux que la première tranche d'imposition sur le revenu serait supprimée, le gouvernement va devoir trouver d'autres sources de revenus pour faire face aux dépenses publiques et respecter ses engagements vis à vis des autres état européens.
De plus, la réponse du gouvernement montre qu'un tel dispositif existait déjà par le passé. Certes la réponse précise qu'il n'est pas envisagé de réinstaurer un tel dispositif, mais cette réponse lapidaire et peu argumentée semble un peu faible face à une telle proposition du Conseil d'Analyse Economique.
Comment contourner cette éventuelle taxe si elle venait à être mise en place ?
Alors que faire si une telle mesure était prise ? L'une des solutions envisageables serait de détenir son immobilier d'usage (Résidence principal et secondaire) dans le cadre d'une Société Civile Immobilière (SCI). Par cet intermédiaire l'immobilier ne serait plus détenu en direct par le contribuable. Ce dernier pourra prévoir soit un bail à titre gratuit, soit un bail avec un loyer symbolique afin de se prévaloir du statut de locataire pour échapper à la taxe.
dimanche 25 janvier 2015
Les droits de garde
Si
vous possédez un Compte Titres ou un Plan d’Épargne en Actions
(PEA) ou encore un PEA-PME vous avez sûrement constaté que votre
banque, votre courtier en ligne ou votre intermédiaire financier
vous a facturé des droits de garde pour la tenue de ce même Compte
Titres ou PEA. Mais vous vous demandez à quoi correspondent ces
droits de garde, ou vous voulez savoir comment les éviter.
Les
droits de garde varient d'un établissement à l'autre et dépendent
du nombre de lignes de votre portefeuille, de la valeur de ce même
portefeuille et des titres qui le compose.
Mais
avant d'entrer dans le détail des droits de garde il est intéressant
de faire un petit point historique pour savoir pourquoi ceux-ci ont
été créés...
Avant
le 05 novembre 1984 les titres que ce soit des actions ou des
obligations étaient matérialisés par des documents imprimés (voir
ci-contre).
Les clients qui achetaient des actions ou des obligations pouvaient choisir de les conserver eux-même ou bien en confiaient la garde à leur intermédiaire financier. Les banques et les sociétés de bourse de l'époque facturaient alors à leurs clients des frais pour la conservation des titres sous forme papier dans leurs coffres-forts.
Les clients qui achetaient des actions ou des obligations pouvaient choisir de les conserver eux-même ou bien en confiaient la garde à leur intermédiaire financier. Les banques et les sociétés de bourse de l'époque facturaient alors à leurs clients des frais pour la conservation des titres sous forme papier dans leurs coffres-forts.
Le
05 novembre 1984 les titres cotés en bourse ont été dématérialisés
et dès lors les banques et sociétés de bourse n'ont plus eu à
conserver matériellement les titres (actions ou obligations).
Cependant celles-ci ont conservé la facturation correspondante afin
de faire face aux coûts informatiques et développement des
plateformes de négociation. Cependant il ne faut pas exclure de
cette facturation les marges dégagées par les établissements...
Car au fur et à mesure des années ceux-ci ont vu leurs marges sur
le marché de l'argent baisser et les ont compensées par des
commissions sur des produits et services.
Comment sont calculés les droits de garde des comptes titres et des PEA ?
Les droits de garde sont calculés généralement annuellement (ou semestriellement) sur la base des titres détenus en portefeuille (actions, obligations,Sicav, FCP...) au 31 décembre (ainsi qu'au 30 juin dans le cas de frais calculés semestriellement).
Les
droits de garde des comptes titres et des PEA peuvent être calculés
forfaitairement
ou proportionnellement
à
la taille du portefeuille et en fonction des catégories de titres
qui le composent.
Ainsi,
on retrouve chez certains établissement un coût proportionnel
calculé par tranches avec des taux différents pour chaque et qui
peuvent être cumulables. Ainsi par exemple, les tarifs de la Société
Générale (au 3112/2014) prévoient les droits de garde
proportionnels suivants pour les comptes titres, PEA ou PEA-PME :
- Droits de gardeTranche de valorisation par compte titres (ordinaire, PEA et PEA-PME)Commission proportionnelle(barême applicable par tranche)Inférieur ou égal à 50.000 €0,26%De 50.000 à 150.000 € inclus0,21%Plus de 150.000 €0,10%
Généralement,
est également appliqué un forfait minimum par ligne. Il est donc important de faire attention à la composition de son
portefeuille : rien ne sert de conserver des lignes d'un très faible
montant, car leur seule présence représente un coût qui grève la
rentabilité de cette même ligne.
Ainsi,
si l'on reprend l'exemple de la Société Générale, le montant
minimum par ligne est de 4,78 €.
De plus, les banques ou autres intermédiaires financiers prévoient généralement un forfait minimum de droits de garde par compte. Dans le cas de la Société Générale le montant minimum de perception de droits de garde est de 27.50 € par compte.
imaginons un client dont le portefeuille serait composé de 10 lignes représentant un montant total de 40.000 €. Le montant global des droits de garde dus serait donc de :
40.000 * 0.26% + 10 * 4,78 = 104.00 + 47.80 = 151,80 €
Mais imaginons maintenant un second client ayant un portefeuille de seulement 20.000 € avec 20 lignes :
20.000 * 0.26% + 20 * 4.78 = 52.00 + 95.60 = 147.60 €
Comme vous pouvez le constater, la présence d'un grand nombre de ligne dans un portefeuille peut renchérir fortement le coût des droits de garde.
Comment réduire les droits de garde ?
imaginons un client dont le portefeuille serait composé de 10 lignes représentant un montant total de 40.000 €. Le montant global des droits de garde dus serait donc de :
40.000 * 0.26% + 10 * 4,78 = 104.00 + 47.80 = 151,80 €
Mais imaginons maintenant un second client ayant un portefeuille de seulement 20.000 € avec 20 lignes :
20.000 * 0.26% + 20 * 4.78 = 52.00 + 95.60 = 147.60 €
Comme vous pouvez le constater, la présence d'un grand nombre de ligne dans un portefeuille peut renchérir fortement le coût des droits de garde.
Comment réduire les droits de garde ?
Il
existe de nombreuses techniques pour réduire le montant des droits
de garde. Nous allons ci-après vous en présenter quelques-unes.
-
les actions au nominatif pur :
Si
vous souhaitez acquérir des actions en direct vous pouvez les
acheter au nominatif pur, c'est à dire que les actions sont achetées
directement par l'intermédiaire de la société cotée et conservé
dans ses livres. De ce fait vous n'avez pas de droits de garde à
régler pour ces titres (Les actions inscrites au nominatif pur ne supportent pas de droits de garde). Cerise sur le gâteau, les
actions détenues sous cette forme bénéficient pour certaines
sociétés (si les statuts de la société émettrice l'autorisent)
d'un dividende majoré. Certaines sociétés proposent également à
leurs actionnaires au nominatif pur des événements privatifs.
Il
existe également des actions au nominatif administré, pour lesquels
l'entreprise émettrice délègue la gestion des titres à un
établissement bancaire qu'elle choisit ou permet à l'actionnaire de
les conserver auprès de son intermédiaire habituel. Mais pour ce
type de détention le client reste redevable des droits de garde.
L'inconvénient
des titres au nominatif pur et administré s'il y en a un réside
dans les documents fiscaux adressé aux clients : au lieu d'avoir un
seul imprimé adressé par l'établissement conservant les titres, le
client reçoit un imprimé pour chaque ligne d'actions qu'il détient.
C'est alors au client de consolider l'ensemble des informations
indiquées sur chaque relevé.
Tableau
récapitulatif et comparatif des différents types de détention des
actions :
- ActionsConvocation aux AGFrais de gardeDividendes majorés*IFU (Imprimé Fiscal Unique)
Nominatif pur OuiNonOuiNonNominatif administré OuiOuiOuiNonAu porteur NonOuiNonOui
*Si
les statuts de la société émettrice l'autorisent
-
Les titres émis par les établissements bancaires :
La
plupart (mais pas tous) des établissements bancaires ne prennent pas
de droits de garde sur les titres qu'ils émettent. C'est à dire sur
leurs propres actions ou parts sociales (pour les banques
mutualistes), leurs obligations ou EMTN, ou encore FCP ou Sicav
maison.
Ce
type d'investissement est donc à privilégier pour les personnes
ayant un petit portefeuille ou souhaitant déléguer en partie la
gestion de leurs actifs afin de réduire les frais .
Ainsi,
si l'on reprend l'exemple ci-dessus évoqué avec la Société
Générale, pour le même portefeuille de 20.000 € avec 20 lignes
(donc de faibles montants pour chaque ligne), mais cette fois
uniquement avec des titres maison, le montant ds droits de garde
passe à zéro euros.
Attention
toutefois, certains établissements (dont la Société Générale)
factures des forfaits annuels de tenue de compte titres (ordinaire,
PEA, PEA-PME) dès lors que le compte en question détient au moins
une ligne au cours de l'année. Néanmoins le montant de ces frais
reste limité pour l'instant (9 € à la Société Générale) et
qui peuvent être automatiquement annulés si vous passez au moins un
ordre d'achat ou de vente dans l'année sur votre compte.
-
Optimiser vos opérations en fin d'année
La
période de fin d'année est également à mettre à profit avec les
opérations d'acheté/vendu pour réduire vos droits de garde. Au
lieu de procéder à l'ensemble de l'opération acheté/vendu avant
la fin du mois de décembre vous pouvez réaliser les opérations à
cheval sur décembre et janvier afin d'éviter de payer des droits de
garde sur une partie de votre portefeuille. Ceci en effectuant les
ventes en décembre et en rachetant les titres seulement à partir de
janvier. En effet, seules les actions détenues au 31 décembre (ainsi
qu'au 30 juin dans le cas de frais calculés semestriellement) sont
prises en compte pour déterminer le montant annuel des droits de
garde. Il est rare que les droits de garde soient calculés
mensuellement. Pensez donc à vendre certaines valeurs avant la fin
de l'année afin de matérialiser vos moins-values par exemple tout
en réduisant vos droits de garde.
Les droits de garde sont-ils déductibles fiscalement ?
Vous
pouvez déduire du montant des dividendes à déclarer (ainsi
que, le cas échéant, des revenus d'obligations) les droits de garde
des titres en portefeuille pour leur montant réel et justifié.
Seuls sont déductibles les droits de garde qui concernent des titres
qui procurent des revenus imposables au barème progressif de l'impôt
sur le revenu (ou susceptibles d'en procurer).
Si
votre portefeuille ne comporte que des titres de capitalisation
(exemple : Sicav de capitalisation) vous ne pouvez pas déduire le
montant des droits de garde.
Si les droits de garde des titres sont calculés forfaitairement,
votre intermédiaire boursier doit vous transmettre une attestation
ventilant, par nature, les titres de votre portefeuille ayant service
de base au calcul des droits de garde.
Attention, l'absence de prélèvement des droits de garde des titres peut parfois dissimuler d'autres frais à régler. Renseignez-vous bien avant l'ouverture de votre compte titres et
comparez les conditions tarifaires avant de passer par un
intermédiaire.
vendredi 13 juin 2014
Tableau comparatif des frais annuels d’information aux cautions
Banque
|
Montant
des frais de lettre d’information aux cautions
|
HSBC (Particuliers)
|
20 € / engagement
|
HSBC (Professionnels)
|
55 € minimum / engagement
|
HSBC (Entreprises)
|
57 €
|
CIC (Particuliers)
|
Non indiqué dans la brochure tarifaire
|
CIC (Professionnels)
|
43 €
|
CIC (Entreprises)
|
43 €
|
BNP Paribas (Particuliers)
|
47 € / Caution, pour les prêt >200.000 €
|
BNP Paribas (Professionnels)
|
49 € / Caution
|
BNP Paribas (Entreprises)
|
49 € / Caution
|
Crédit Mutuel Ile de France (Particuliers)
|
Non indiqué dans la brochure tarifaire
|
Crédit Mutuel Ile de France (Professionnels)
|
1 à 3 lettres : 44 €
4 à 9 lettres : 110 €
10 lettres et plus : 220 €
|
Société Générale (Particuliers)
|
Non indiqué dans la brochure tarifaire
|
Société Générale (Professionnels)
|
43 € / lettre
|
Société Générale (Entreprises)
|
43 €
|
Crédit Agricole Ile de France (Particuliers)
|
Non indiqué dans la brochure tarifaire
|
Crédit Agricole Ile de France (Professionnels)
|
46,92 €
|
Crédit Agricole Ile de France (Entreprises)
|
46,92 €
|
Caisse d’épargne (Particuliers)
|
Gratuit
|
Caisse d’épargne (Professionnels)
|
Non indiqué dans la brochure tarifaire
|
Caisse d’épargne (Entreprises)
|
Gratuit
|
N'hésitez pas à nous faire part dans la partie commentaires ci-après des frais qui ont pu vous être prélevés et ceux que vous avez pu négocier.
Comment négocier les frais de lettre d’information aux cautions ?
Après avoir vu à quoi correspondent les frais de lettre d'information aux cautions, nous vous proposons de voir comment les négocier auprès de votre banque.
En effet, depuis que les banques ont
perçues la facilité de percevoir des frais pour la moindre intervention de leur
part les idées pour tirer de nouvelles sources de revenus fusent.
Des frais à négocier avant la mise en place du financement
Le meilleur moyen pour
négocier des frais c’est encore … de négocier qu’il n’y ait pas de frais…
Le plus simple est en effet
de négocier dès l’étude du dossier de financement qu’il n’y ait pas de frais de
lettre d’information aux cautions.
Le plus simple dans ce cas
est de faire porter dans les conditions particulières du financement un article
disposant : « il ne sera pris aucun frais au titre de l’information
annuelle des cautions pour toute la durée du financement ».
Cette rédaction est tout
à fait possible, au même titre que vous pouvez demander « qu’aucune
pénalité ne sera prise en cas de remboursement anticipé sauf rachat par la
concurrence » pour un prêt immobilier. Toute disposition indiquée
dans les conditions particulières vaut contrat et la banque est liée par ce
qu’elle a signé.
Ainsi, si d’aventure la
banque venait à prendre tout de même des frais au titre de ces lettres, il vous
suffirait de communiquer la copie du contrat pour en demander le remboursement
immédiat.
Demander le remboursement des frais à titre commercial
Si vous êtes un bon client
de votre banque et que vous avez omis de négocier ces frais avant la mise en
place du financement, vous pouvez négocier à postériori avec votre conseiller
chaque année l’extourne de ces frais.
Mais ne vous leurrez pas,
il y aura bien un jour ou cela deviendra de plus en plus compliqué : le
conseiller changera, la politique en matière d’extourne de l’établissement ne
sera plus la même…
Bref, il faudra sûrement
que vous vous armiez de patience afin de
récupérer ce montant.
En cas de refus de l’agence : écrire
Si votre agence ne veut pas entendre vos réclamations ou si elle n’y
donne pas suite il ne vous reste qu’une solution : faire votre demande par
courrier recommandé en joignant une copie au médiateur de l’établissement.
Afin de vous aider nous avons mis ci-après un modèle de courrier.
« Monsieur le Directeur,
J’ai constaté que votre établissement nous
a facturé des « frais pour information des cautions ».
Les frais bancaires doivent répondre à des
services et non des obligations légales et c’est ainsi que la lettre annuelle
d’information des cautions ne doit pas faire l’objet d’une quelconque
facturation.
En effet, cette obligation est une
disposition d’ordre public introduite par une ordonnance n°2005-429 du 6 mai
2005 et codifiée à l’article L313-22 du code monétaire et financier. Les
banques ne doivent pas tarifer l’envoi de leur lettre annuelle d’information
puisqu’il s’agit d’une obligation et non d’une prestation de services.
En conséquence, nous vous demandons de
bien vouloir nous rembourser les sommes prélevées à tort et vous trouverez
jointes à la présente copies des deux factures.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l’expression de mes salutations distinguées. »
|
Les frais de lettre d'information aux cautions
Vous vous êtes porté
caution pour le prêt étudiant de votre petit dernier ? Ou pour le prêt
immobilier réalisé via votre SCI ? Ou encore pour le financement mis en
place pour votre entreprise ? Alors peut-être avez-vous fait la
douloureuse expérience de voir passer un an après la mise en place du
financement une ligne de frais intitulée « Lettre d’information aux
cautions ».
Mais savez-vous seulement à quoi correspond cette facturation ?
Peut-elle être négociée ? Et comment la négocier ?
A quoi correspondent les frais de lettre d’information aux cautions ?
Les banques et tous les
établissements de crédit ont l’obligation d’informer chaque année avant le 31
mars les personnes qui se sont portées caution d’un financement consenti à un emprunteur qu’il soit un particulier (article L341-6 du Code de la consommation) ou un professionnel (article L313-22 du Code monétaire et financier) de leur préciser le montant restant dû au 31
décembre de l’année précédente. Cette obligation est généralement formalisée
par la production d’un courrier simple qui est adressé à la caution.
La lettre d’information aux
cautions reprend généralement en plus du capital restant dû au 31 décembre de
l’année précédente : le montant d’origine du prêt consenti, le taux
nominal appliqué, la date de l’échéance finale et le nom du bénéficiaire du
crédit.
Les frais de lettre
d’information aux cautions sont pris sur le compte de la personne ou de
l’entreprise qui a souscrit le concours financier. Ainsi si vous vous êtes
porté caution de votre enfant pour son prêt étudiant, c’est sur son compte que
la commission sera prise. Idem si vous vous êtes porté caution dans le cadre
d’un prêt réalisé par votre SCI, ou d’une autorisation de découvert consentie à
votre entreprise. Mais attention : il y a autant de ligne de frais prises
qu’il y a de caution au prêt.
Exemple :
Monsieur et Madame Dupont décident d’acquérir une petite résidence secondaire
via une SCI avec leurs 3 enfants. Ils décident de financer une partie de
l’acquisition via un prêt immobilier auprès de leur banque habituelle. Les
parents et les enfants acceptent de donner leur caution personnelle dans le
cadre du financement, d’autant que la situation de chacun d’entre eux leur
permet de rembourser sans aucune difficulté le crédit.
Au
mois d’avril de l’année suivante chacune des cautions reçoit à l’adresse
qu’elle avait indiqué la concernant un courrier lui faisant état du capital
restant dû sur le prêt de la SCI pour laquelle elle s’est portée caution.
Monsieur
Dupont qui s’occupe de la comptabilité de la SCI constate sur son relevé
bancaire du même mois d’avril 5 lignes de frais de 45 € chacune correspondant
aux frais de lettre d’informations aux cautions (5*45 = 225 €). Et ce montant
sera facturé chaque année tant que durera le crédit. Si celui-ci dure 20 ans
la facture risque d’être importante : 20*225 = 4.500 € à rajouter au
coût total du crédit.
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La banque peut-elle tarifer des frais annuels de lettre d’information aux cautions ?
La réponse à cette question
reste délicate. Si la banque a prévu contractuellement (c'est-à-dire dans le
contrat de prêt) la prise annuelle de tels frais, alors ceci s’impose aux
parties. Cependant il est rare de constater la présence d’information
concernant ces frais dans la documentation pré-contractuelle ou dans les
tableaux récapitulatifs des offres. De plus, ces frais ne sont pas intégrés
dans le calcul du TEG (Taux Effectif Global) du crédit alors même qu’il s’agit
de frais liés au crédit et dont la facturation est connue à l’avance.
Néanmoins, si aucune information pré-contractuelle n’a été donnée au
client ou si aucune stipulation du contrat de prêt ne mentionne cette
commission le client est en droit d’en demander la suppression.
Par ailleurs, l’un des autres arguments que l’on peut avancer est que
les frais bancaires doivent répondre à des services et non des obligations
légales, or la lettre annuelle d’information des cautions est une obligation
pour l’établissement de crédit introduite
par une ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 et codifiée à l’article L313-22 du
code monétaire et financier qui dispose :
« Les
établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise,
sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne
morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire
connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions,
frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au
titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet
engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté
de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est
exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent
emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette
formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information
jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements
effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la
caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal
de la dette. »
On notera ici que l’obligation d’informer les cautions est avant tout
une obligation faite aux banques afin de préserver leurs intérêts
financiers vis-à-vis de la caution et du débiteur. Une banque qui
n’informerait pas les cautions de manière annuelle risquerait de perdre les
intérêts dus sur la période écoulée si le débiteur ne règle pas ses échéances.
En somme le client paye
pour que la banque soit assurée de toucher ses intérêts…
Par ailleurs, autre point
important : alors que la banque est tenue par le taux qu’elle a accordé
pour le crédit (taux fixe ou taux variable indexé sur un taux de référence),
rien ne lui interdit de modifier de manière unilatérale le montant des frais de
lettre d’information aux cautions. Ainsi, un établissement qui prendrait 15 €
une année pour ce type d’intervention pourrait très bien augmenter son tarif
pour le passer à 30 € et ainsi enregistrer une augmentation de 100% de sa
facturation…
Par ailleurs, ces
modifications ne sont pas intégrées dans le calcul du TEG du crédit dont le
coût global peut ainsi fortement varier.
Cette question portant sur des montants que l’on
peut imaginer très importants et représentant un enjeu majeur tant pour les
banques que pour les consommateurs, certains hommes politiques courageux ont eu
le mérite de mettre le débat sur la place publique.
Ainsi, Monsieur Louis
Souvet (Doubs
- UMP) a dans une question écrite n°16170 (publiée dans le JO Sénat du
20/06/1996 - page 1491) interrogé le gouvernement sur l’encadrement de cette facturation :
« M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et
des finances sur l'importance des frais prélevés à l'occasion de l'information
par les établissements bancaires vis-à-vis des cautions. Cette obligation n'a
pas donné lieu à un chiffrage précis de la part des pouvoirs publics et laisse
de ce fait la place à de nombreux abus. Il demande si pour éviter de tels abus
le Gouvernement entend instituer une limite quant à la facturation d'une telle
information, par ailleurs nécessaire. »
La réponse du Ministère de l’économie (publiée
dans le JO Sénat du 29/08/1996 - page 2219) fut la suivante : « L'article
48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 impose aux établissements de crédit qui
ont accordé un concours financier sous la condition d'un cautionnement de faire
connaître chaque année à la caution le montant des engagements garantis.
Ceux-ci doivent préciser le montant du principal, des intérêts, commissions,
frais et accessoires restant à courir. L'envoi annuel d'une telle information à
la caution est générateur de frais de recherche et de gestion non négligeables
pour les établissements de crédit. Par ailleurs, le fait que l'obligation soit
imposée par la loi n'est pas en soi un élément de nature à rendre injustifiée
la facturation du service rendu. Bien que les établissements de crédit soient
libres de facturer les services rendus aux cautions comme à leur clientèle, ils
doivent respecter les dispositions de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984
relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui dispose
que " les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance
de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils
pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ". Cette obligation
d'information préalable s'applique à toutes les opérations de banque ; elle est
la contrepartie nécessaire de la liberté de facturation des services bancaires.
Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le principe de la liberté de
facturation de ces services, puisque celle-ci a comme corollaire le
développement de la concurrence et la transparence des conditions de banque »
La lecture entre les lignes
de cette réponse permet de voir à quel point le lobbying des banques a été
important. Dire que l’envoi annuel d'une telle information à la caution est
générateur de frais de recherche et de gestion non négligeables pour les
établissements de crédit pouvait peut être encore passer en 1996. Mais
l’informatisation des banques et l’automatisation des systèmes font que les
recherches sont aujourd’hui nulles ou quasi nulles et qu’il ne reste plus aux
banques que les frais d’affranchissement et d’édition.
Certes l’information
annuelle permet à la caution de prendre connaissance de l’état du financement
pour lequel elle a donné son engagement, mais elle permet surtout à la banque
de l’appeler en règlement des intérêts impayés si le débiteur fait défaut.
On peut donc considérer que
la banque devrait au pire faire supporter les frais d’affranchissement et
adresser ledit courrier en recommandé au lieu d’un simple courrier simple. Qui
peut sinon affirmer que la caution a été valablement informée ?
Désormais que vous savez
que votre banque peut prendre ces frais vous devez vous poser la question de
leur négociation ou de leur annulation (si vous avez déjà dû les supporter).
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