vendredi 13 juin 2014

Les frais de lettre d'information aux cautions

Vous vous êtes porté caution pour le prêt étudiant de votre petit dernier ? Ou pour le prêt immobilier réalisé via votre SCI ? Ou encore pour le financement mis en place pour votre entreprise ? Alors peut-être avez-vous fait la douloureuse expérience de voir passer un an après la mise en place du financement une ligne de frais intitulée « Lettre d’information aux cautions ».



Mais savez-vous seulement à quoi correspond cette facturation ?
Peut-elle être négociée ? Et comment la négocier ?

A quoi correspondent les frais de lettre d’information aux cautions ?


Les banques et tous les établissements de crédit ont l’obligation d’informer chaque année avant le 31 mars les personnes qui se sont portées caution d’un financement consenti à un emprunteur qu’il soit un particulier (article L341-6 du Code de la consommation) ou un professionnel (article L313-22 du Code monétaire et financier) de leur préciser le montant restant dû au 31 décembre de l’année précédente. Cette obligation est généralement formalisée par la production d’un courrier simple qui est adressé à la caution.

La lettre d’information aux cautions reprend généralement en plus du capital restant dû au 31 décembre de l’année précédente : le montant d’origine du prêt consenti, le taux nominal appliqué, la date de l’échéance finale et le nom du bénéficiaire du crédit.

Les frais de lettre d’information aux cautions sont pris sur le compte de la personne ou de l’entreprise qui a souscrit le concours financier. Ainsi si vous vous êtes porté caution de votre enfant pour son prêt étudiant, c’est sur son compte que la commission sera prise. Idem si vous vous êtes porté caution dans le cadre d’un prêt réalisé par votre SCI, ou d’une autorisation de découvert consentie à votre entreprise. Mais attention : il y a autant de ligne de frais prises qu’il y a de caution au prêt.

Exemple : 
Monsieur et Madame Dupont décident d’acquérir une petite résidence secondaire via une SCI avec leurs 3 enfants. Ils décident de financer une partie de l’acquisition via un prêt immobilier auprès de leur banque habituelle. Les parents et les enfants acceptent de donner leur caution personnelle dans le cadre du financement, d’autant que la situation de chacun d’entre eux leur permet de rembourser sans aucune difficulté le crédit.
Au mois d’avril de l’année suivante chacune des cautions reçoit à l’adresse qu’elle avait indiqué la concernant un courrier lui faisant état du capital restant dû sur le prêt de la SCI pour laquelle elle s’est portée caution.
Monsieur Dupont qui s’occupe de la comptabilité de la SCI constate sur son relevé bancaire du même mois d’avril 5 lignes de frais de 45 € chacune correspondant aux frais de lettre d’informations aux cautions (5*45 = 225 €). Et ce montant sera facturé chaque année tant que durera le crédit. Si celui-ci dure 20 ans la facture risque d’être importante : 20*225 = 4.500 € à rajouter au coût total du crédit.

La banque peut-elle tarifer des frais annuels de lettre d’information aux cautions ?


La réponse à cette question reste délicate. Si la banque a prévu contractuellement (c'est-à-dire dans le contrat de prêt) la prise annuelle de tels frais, alors ceci s’impose aux parties. Cependant il est rare de constater la présence d’information concernant ces frais dans la documentation pré-contractuelle ou dans les tableaux récapitulatifs des offres. De plus, ces frais ne sont pas intégrés dans le calcul du TEG (Taux Effectif Global) du crédit alors même qu’il s’agit de frais liés au crédit et dont la facturation est connue à l’avance.

Néanmoins, si aucune information pré-contractuelle n’a été donnée au client ou si aucune stipulation du contrat de prêt ne mentionne cette commission le client est en droit d’en demander la suppression.
Par ailleurs, l’un des autres arguments que l’on peut avancer est que les frais bancaires doivent répondre à des services et non des obligations légales, or la lettre annuelle d’information des cautions est une obligation pour l’établissement de crédit  introduite par une ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 et codifiée à l’article L313-22 du code monétaire et financier qui dispose :

« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

On notera ici que l’obligation d’informer les cautions est avant tout une obligation faite aux banques afin de préserver leurs intérêts financiers vis-à-vis de la caution et du débiteur. Une banque qui n’informerait pas les cautions de manière annuelle risquerait de perdre les intérêts dus sur la période écoulée si le débiteur ne règle pas ses échéances.
En somme le client paye pour que la banque soit assurée de toucher ses intérêts…

Par ailleurs, autre point important : alors que la banque est tenue par le taux qu’elle a accordé pour le crédit (taux fixe ou taux variable indexé sur un taux de référence), rien ne lui interdit de modifier de manière unilatérale le montant des frais de lettre d’information aux cautions. Ainsi, un établissement qui prendrait 15 € une année pour ce type d’intervention pourrait très bien augmenter son tarif pour le passer à 30 € et ainsi enregistrer une augmentation de 100% de sa facturation…
Par ailleurs, ces modifications ne sont pas intégrées dans le calcul du TEG du crédit dont le coût global peut ainsi fortement varier.
Cette question portant sur des montants que l’on peut imaginer très importants et représentant un enjeu majeur tant pour les banques que pour les consommateurs, certains hommes politiques courageux ont eu le mérite de mettre le débat sur la place publique.
Ainsi, Monsieur Louis Souvet (Doubs - UMP) a dans une question écrite n°16170 (publiée dans le JO Sénat du 20/06/1996 - page 1491) interrogé le gouvernement sur l’encadrement de cette facturation : « M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'importance des frais prélevés à l'occasion de l'information par les établissements bancaires vis-à-vis des cautions. Cette obligation n'a pas donné lieu à un chiffrage précis de la part des pouvoirs publics et laisse de ce fait la place à de nombreux abus. Il demande si pour éviter de tels abus le Gouvernement entend instituer une limite quant à la facturation d'une telle information, par ailleurs nécessaire. »

La réponse du Ministère de l’économie (publiée dans le JO Sénat du 29/08/1996 - page 2219) fut la suivante : « L'article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 impose aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant des engagements garantis. Ceux-ci doivent préciser le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir. L'envoi annuel d'une telle information à la caution est générateur de frais de recherche et de gestion non négligeables pour les établissements de crédit. Par ailleurs, le fait que l'obligation soit imposée par la loi n'est pas en soi un élément de nature à rendre injustifiée la facturation du service rendu. Bien que les établissements de crédit soient libres de facturer les services rendus aux cautions comme à leur clientèle, ils doivent respecter les dispositions de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui dispose que " les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ". Cette obligation d'information préalable s'applique à toutes les opérations de banque ; elle est la contrepartie nécessaire de la liberté de facturation des services bancaires. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le principe de la liberté de facturation de ces services, puisque celle-ci a comme corollaire le développement de la concurrence et la transparence des conditions de banque »

La lecture entre les lignes de cette réponse permet de voir à quel point le lobbying des banques a été important. Dire que l’envoi annuel d'une telle information à la caution est générateur de frais de recherche et de gestion non négligeables pour les établissements de crédit pouvait peut être encore passer en 1996. Mais l’informatisation des banques et l’automatisation des systèmes font que les recherches sont aujourd’hui nulles ou quasi nulles et qu’il ne reste plus aux banques que les frais d’affranchissement et d’édition.
Certes l’information annuelle permet à la caution de prendre connaissance de l’état du financement pour lequel elle a donné son engagement, mais elle permet surtout à la banque de l’appeler en règlement des intérêts impayés si le débiteur fait défaut.
On peut donc considérer que la banque devrait au pire faire supporter les frais d’affranchissement et adresser ledit courrier en recommandé au lieu d’un simple courrier simple. Qui peut sinon affirmer que la caution a été valablement informée ?

Désormais que vous savez que votre banque peut prendre ces frais vous devez vous poser la question de leur négociation ou de leur annulation (si vous avez déjà dû les supporter).

2 commentaires:

  1. En d'autres termes nos amis banquiers/usuriers profitent très grassement d'une "faille" dans le système et surtout de l'inaction de nos élus et des garde-fous que devraient être la DGCCRF par exemple pour se goinfrer sur notre dos...je suis à la Caisse d'Epargne, cet envoi est facturé actuellement 58 € / caution / an pour l'envoi d'un simple lettre écopli dont le contenu peut-être édité en ligne en moins d'une minute. C'est de l'escroquerie en bande organisée, ni plus ni moins. Perso j'ai tenté d'obtenir qu'on arrête de me facturer ces frais (j'ai essayé en agence, au service client, auprès du médiateur, la DGCCRF etc...) rien à faire malgré des décennies de clientèles chez eux, avec des comptes Pros et persos, 3 prêts immo et auto...de toute évidence ils ne comptent pas s'asseoir sur cette poule au oeufs d'or !!!

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  2. Bonjour,
    Petite précision tout de même à votre commentaire: vous recevez une lettre simple mais sachez que derrière, la banque fait établir par constat d'huissier l'envoi de ces courriers, afin de se ménager une preuve de leur envoi. Cela n'est pas gratuit pour elle mais est indispensable en terme de preuve.
    En effet, si vous étiez appelé en paiement, vous n'hésiteriez pas à faire valoir le défaut d'envoi de ce courrier afin de vous soustraire à vos engagements de caution.
    C'est de bonne guerre! Chacun défend son pain.

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