Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt en souscrivant en numéraire au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuelle (SOFICA).
Les sociétés de Financement de l'industrie Cinématographique et Audiovisuel (SOFICA) ont été créées en 1985 afin de pallier le ralentissement des ressources disponibles pour financer la production cinématographique et audiovisuelle.
Les personnes physiques réalisant une souscription en numéraire au capital de jusqu'au 31 décembre 2011 bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu (prorogation par la loi de finances rectificative pour 2008).
Les SOFICA, définies à l'article 238 bis HE du Code Général des Impôts (CGI), sont des sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la culture.
Il existe deux types de SOFICA : à capital garanti ou non garanti.
Afin que l'avantage fiscal puisse être reconnu il est nécessaire que :
Les souscripteurs soient impérativement des personnes physiques domiciliées fiscalement en France.
Le capital des SOFICA soit agréé par le ministre de l'économie et des finances et que les actions SOFICA revêtent la forme nominative. La souscription en numéraire peut avoir lieu lors de la constitution du capital initial ou à chaque augmentation de capital.
La réduction d'impôt est réservée-aux souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011.
La souscription donne droit à une réduction d'impôt de 40% et dans le meilleur des cas de 48% pour les SOFICA qui respecteront un engagement d'investissement de 10% de leur capital dans des sociétés de production.
La réduction accordée fait l'objet d'une double limite :
Elle ne peut être supérieure à 25% du revenu net global du souscripteur;
Elle est plafonnée annuellement à 18 000 € par foyer fiscal.
L'économie d'impôt peut ainsi atteindre un maximum de 8640 euros (48%*18000 €).
Pour le calcul du revenu net global du souscripteur, on tient compte de l'intégralité des revenus nets catégoriels auxquels ont déduira éventuellement :
Les déficits globaux antérieurs reportables;
la part déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine;
l'ensemble des charges du revenu global autres que les souscriptions au capital des SOFICA.
Exemple :
Monsieur Dupont a perçu en 2007 un revenu net global de 100 000 €. Il a souscrit le 1er septembre 2007 au capital d'une SOFICA pour un montant de 26 000 €.
Plafonnement de la réduction : 100 000 x 25 % = 25 000 €
Le quart du revenu net global étant supérieur à la limite de 18 000 €, la réduction sera limitée à ce dernier montant.
Pour conserver cet avantage fiscal, les titres doivent être conservés pendant un délai minimal de 5 ans.
En cas de cession des actions de SOFICA acquises avant l'expiration du délai de conservation minimum de 5 ans, les réductions d'impôt précédemment opérées devront être réintégrées dans le revenu imposable de l'année de cession. Toute cession est soumise au régime des plus value sur valeurs mobilières
Cette réduction d'impôt entre dans le champs d'application du plafonnement des niches fiscales. Ce dispositif limite l'avantage fiscal procuré par un certain nombre de réductions ou de crédit crédits d'impôts à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10% du revenus imposable selon le barème progressif.
Le Blog pour mieux comprendre les mécanismes Bancaires, négocier ses conditions, et être à l'affût des techniques patrimoniales
dimanche 27 décembre 2009
jeudi 24 décembre 2009
Titres non cotés et PEA : Fiscalité en cas de sortie
L'article 150 OD bi du CGI (Code Général des Impôts) prévoit l'abattement d'un tiers pour durée de détention à compter de la 6ème année des gains nets de cession de titres non cotés avec en pratique une exonération totale au delà de la 8ème année de détention (les prélèvements sociaux ne sont pas concernés par ce régime et restent dus).
Ce régime de faveur ne se cumule pas avec les avantages du PEA et ne peut s'appliquer qu'à partir du moment où les titres non côtés sont sortis du PEA.
D'ailleurs l'instruction fiscale du 22 janvier 2007 précise qu'en cas de détention de titres non cotés dans un PEA, le point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention est le 1er janvier de l'année de sortie de ces titres du PEA.
En d'autres termes, la durée de détention dans un PEA de titres non cotés n'est pas prise en compte pour bénéficier des dispositions de l'article 150 OD bis du CGI.
Ce régime de faveur ne se cumule pas avec les avantages du PEA et ne peut s'appliquer qu'à partir du moment où les titres non côtés sont sortis du PEA.
D'ailleurs l'instruction fiscale du 22 janvier 2007 précise qu'en cas de détention de titres non cotés dans un PEA, le point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention est le 1er janvier de l'année de sortie de ces titres du PEA.
En d'autres termes, la durée de détention dans un PEA de titres non cotés n'est pas prise en compte pour bénéficier des dispositions de l'article 150 OD bis du CGI.
Fiscalité des dividendes de titres non cotés dans un PEA
L'article 157 5° bis du CGI (Code Général des Impôts) prévoit que les dividendes, les plus values de cession et les autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre d'un PEA ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu à condition d'être réinvestis dans ce PEA.
Cependant les dividendes des titres de sociétés non cotées figurant dans un PEA ne sont exonérés que dans la limite de 10% du montant de ces titres.
L'instruction fiscale du 1er août 2008 prévoit que les dividendes excédant 10% de la valeur des titres non côtés détenus dans le PEA sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
La fraction non exonérée des dividendes des titres non cotés pourra néanmoins bénéficier des abatements et crédit d'impôt même si le contribuable opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour ses autres revenus distribués.
Cependant les dividendes des titres de sociétés non cotées figurant dans un PEA ne sont exonérés que dans la limite de 10% du montant de ces titres.
L'instruction fiscale du 1er août 2008 prévoit que les dividendes excédant 10% de la valeur des titres non côtés détenus dans le PEA sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
La fraction non exonérée des dividendes des titres non cotés pourra néanmoins bénéficier des abatements et crédit d'impôt même si le contribuable opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour ses autres revenus distribués.
mercredi 23 décembre 2009
La Commission de Mouvement
La commission de mouvement est une des plus importantes commissions bancaires facturées aux entreprises. Elle a pour but de rémunérer la banque pour les services rendus aux entreprises (et de plus en plus à l'ensemble des professionnels).
La commission de mouvement est normalement soumise à la TVA. Certaines banques ont quant à elles opté pour un régime fiscal dérogatoire qui ne soumet pas la commission de mouvement à la TVA.
La commission de mouvement est calculée sur tous les mouvements débiteurs réels enregistrés sur un compte au cours d’une période. Celle-ci peut être facturée de façon trimestrielle ou mensuelle. La commission de mouvement s’applique quelque soit le solde du compte au cours de la période (à ne pas confondre avec les intérêts débiteurs)
Certains mouvements sont toutefois exonérés de commission :
- les mouvements initiés par la banque elle-même (les agios, les remboursements d’emprunts, les frais de conventions, les frais sur les autres services...)
- certains mouvements initiés par le client lui-même (les virements de compte à compte dans la même banque, virements de trésorerie, acquisition de titres).
Ces exclusions de l’assiette de la commission de mouvement ne sont pas systématiques. Elles doivent faire l’objet d’une négociation par les entreprises, tout comme pour le taux.
Le taux catalogue est généralement fixé entre 0,025 % et 0,300 % des mouvements débiteurs. Attention toutefois à la présentation qui peut en être faite. En effet, cette commission peut dans certains Établissements être pour partie incluse jusqu'à un certain montant dans des frais d'abonnement de conventions.
Le taux de la commission de mouvement doit faire l’objet d’une véritable négociation avec sa banque.
Exemple :
Mr Dupond possède une entreprise dont les mouvements au débit du compte représentent 70.000 € par an.
Son conseiller lui applique la commission standard de la banque en la matière : 0,200%
En l'occurrence Mr Dupond devra s'acquitter d'une commission de mouvement de 140 €
Si le même Mr Dupond négociait une commission de mouvement auprès de son conseiller à 0,100%, le montant dont il devrait s'acquitter ne serait plus que de 70 €...
La négociation de cette commission est donc importante et il ne faut surtout pas la négliger (votre expert comptable saura vous le rappeler). Celle-ci peut être revue à tout moment par la banque. Vous pouvez néanmoins profiter de remettre votre bilan à votre conseiller pour en discuter avec lui (vous aurez ainsi le montant de vos charges : qui a été débité de votre compte, et le montant des frais financiers : pris par la banque).
Nous vous invitons à vérifier assez régulièrement le calcul et le taux de celle-ci sur la facturation détaillée que doit vous adresser votre banque. Car elle pourrait être tentée de la modifier sans vous en avertir préalablement...
Par ailleurs il est bon de savoir que certains Établissements exonèrent totalement certaines professions (qui sont leurs cibles majeures) de ces frais.
A lire également : La commission d'actualisation
La commission de mouvement est normalement soumise à la TVA. Certaines banques ont quant à elles opté pour un régime fiscal dérogatoire qui ne soumet pas la commission de mouvement à la TVA.
La commission de mouvement est calculée sur tous les mouvements débiteurs réels enregistrés sur un compte au cours d’une période. Celle-ci peut être facturée de façon trimestrielle ou mensuelle. La commission de mouvement s’applique quelque soit le solde du compte au cours de la période (à ne pas confondre avec les intérêts débiteurs)
Certains mouvements sont toutefois exonérés de commission :
- les mouvements initiés par la banque elle-même (les agios, les remboursements d’emprunts, les frais de conventions, les frais sur les autres services...)
- certains mouvements initiés par le client lui-même (les virements de compte à compte dans la même banque, virements de trésorerie, acquisition de titres).
Ces exclusions de l’assiette de la commission de mouvement ne sont pas systématiques. Elles doivent faire l’objet d’une négociation par les entreprises, tout comme pour le taux.
Le taux catalogue est généralement fixé entre 0,025 % et 0,300 % des mouvements débiteurs. Attention toutefois à la présentation qui peut en être faite. En effet, cette commission peut dans certains Établissements être pour partie incluse jusqu'à un certain montant dans des frais d'abonnement de conventions.
Le taux de la commission de mouvement doit faire l’objet d’une véritable négociation avec sa banque.
Exemple :
Mr Dupond possède une entreprise dont les mouvements au débit du compte représentent 70.000 € par an.
Son conseiller lui applique la commission standard de la banque en la matière : 0,200%
En l'occurrence Mr Dupond devra s'acquitter d'une commission de mouvement de 140 €
Si le même Mr Dupond négociait une commission de mouvement auprès de son conseiller à 0,100%, le montant dont il devrait s'acquitter ne serait plus que de 70 €...
La négociation de cette commission est donc importante et il ne faut surtout pas la négliger (votre expert comptable saura vous le rappeler). Celle-ci peut être revue à tout moment par la banque. Vous pouvez néanmoins profiter de remettre votre bilan à votre conseiller pour en discuter avec lui (vous aurez ainsi le montant de vos charges : qui a été débité de votre compte, et le montant des frais financiers : pris par la banque).
Nous vous invitons à vérifier assez régulièrement le calcul et le taux de celle-ci sur la facturation détaillée que doit vous adresser votre banque. Car elle pourrait être tentée de la modifier sans vous en avertir préalablement...
Par ailleurs il est bon de savoir que certains Établissements exonèrent totalement certaines professions (qui sont leurs cibles majeures) de ces frais.
A lire également : La commission d'actualisation
Le Crédit Bail Immobilier
A côté du très classique prêt immobilier, il existe des sources de financement pas ou peu connues des professionnels et des investisseurs. Le crédit bail immobilier est une solution qui peut être privilégiée dans certains cas.
Le crédit bail immobilier est un contrat de location assorti d'une promesse de vente, portant sur un bien immobilier à usage commercial ou professionnel, qui permet :
- de financer 100% d'une transaction immobilière, y compris les droits de mutation, honoraires de commercialisation, honoraires techniques (frais d'architecte, bureau de contrôle...), taxes (TVA...).
- de financer des biens existants (immeuble indépendant ou lots de copropriété) ou des biens à construire (acquisition en VEFA, ou acquisition d'un terrain et travaux de construction ou de transformation d'un bâtiment)
- de bénéficier d'un financement long qui est sécurisé pour la Banque ou l'organisme spécialisé
- et de faire bénéficier la société concernée d'avantages fiscaux (les remboursement passent en charges déductibles).
La banque, à travers la structure du crédit bailleur, a la propriété de l'immeuble qui constitue une garantie réelle importante en cas de défaillance de la société cliente (preneur).
Néanmoins, en cas de besoin des garanties personnelles peuvent être demandées.
Si Ie contrat est fait au profit d'une SCI il est généralement exigé un nantissement des parts avec interdiction de cession sans l'accord du crédit bailleur qui peut être accompagnée une cession Dailly non notifiée des loyers de sous-location.
Cette opération de financement met en présence :
- Un crédit bailleur (Banque ou organisme spécialisé) qui se rend propriétaire d'un bien immobilier ou de droits à construire;
- Un locataire ou crédit preneur qui désire, à terme, acquérir le bien.
Le contrat de crédit qui est un contrat notarié ou sous seing privé (si sa durée est inférieure à 12 ans[Il n'y a alors pas de droit d'enregistrement à supporter]), s'analyse ainsi :
Le crédit preneur :
- choisit l'immeuble,
- acquitte les loyers,
- supporte toutes les charges afférentes à l'immeuble.
Le crédit bailleur :
- se rend propriétaire de l'immeuble,
- promet de le céder à son locataire, au terme du contrat pour un prix fixé dès l'origine.
A I'expiration du contrat, Ie crédit preneur a le choix entre :
- Lever l'option d'achat et devenir propriétaire du bien, en payant le montant de la valeur résiduelle au terme du contrat (1 € dans le schéma standard).
- Ne pas lever l'option et :
soit, devenir locataire du crédit bailleur qui reste propriétaire de l'immeuble,
soit, quitter les locaux.
La durée d'un crédit bail immobilier est généralement comprise entre 10 et 15 ans.
Le crédit bail immobilier s'adresse :
- aux commerçants, aux industriels, aux associations, aux professions libérales, aux chefs d'entreprise désirant séparer biens immobiliers et actifs d'exploitation,
- à des investisseurs (particuliers ou institutionnels) souhaitant se constituer un patrimoine immobilier.
Le crédit bail immobilier est un contrat de location assorti d'une promesse de vente, portant sur un bien immobilier à usage commercial ou professionnel, qui permet :
- de financer 100% d'une transaction immobilière, y compris les droits de mutation, honoraires de commercialisation, honoraires techniques (frais d'architecte, bureau de contrôle...), taxes (TVA...).
- de financer des biens existants (immeuble indépendant ou lots de copropriété) ou des biens à construire (acquisition en VEFA, ou acquisition d'un terrain et travaux de construction ou de transformation d'un bâtiment)
- de bénéficier d'un financement long qui est sécurisé pour la Banque ou l'organisme spécialisé
- et de faire bénéficier la société concernée d'avantages fiscaux (les remboursement passent en charges déductibles).
La banque, à travers la structure du crédit bailleur, a la propriété de l'immeuble qui constitue une garantie réelle importante en cas de défaillance de la société cliente (preneur).
Néanmoins, en cas de besoin des garanties personnelles peuvent être demandées.
Si Ie contrat est fait au profit d'une SCI il est généralement exigé un nantissement des parts avec interdiction de cession sans l'accord du crédit bailleur qui peut être accompagnée une cession Dailly non notifiée des loyers de sous-location.
Cette opération de financement met en présence :
- Un crédit bailleur (Banque ou organisme spécialisé) qui se rend propriétaire d'un bien immobilier ou de droits à construire;
- Un locataire ou crédit preneur qui désire, à terme, acquérir le bien.
Le contrat de crédit qui est un contrat notarié ou sous seing privé (si sa durée est inférieure à 12 ans[Il n'y a alors pas de droit d'enregistrement à supporter]), s'analyse ainsi :
Le crédit preneur :
- choisit l'immeuble,
- acquitte les loyers,
- supporte toutes les charges afférentes à l'immeuble.
Le crédit bailleur :
- se rend propriétaire de l'immeuble,
- promet de le céder à son locataire, au terme du contrat pour un prix fixé dès l'origine.
A I'expiration du contrat, Ie crédit preneur a le choix entre :
- Lever l'option d'achat et devenir propriétaire du bien, en payant le montant de la valeur résiduelle au terme du contrat (1 € dans le schéma standard).
- Ne pas lever l'option et :
soit, devenir locataire du crédit bailleur qui reste propriétaire de l'immeuble,
soit, quitter les locaux.
La durée d'un crédit bail immobilier est généralement comprise entre 10 et 15 ans.
Le crédit bail immobilier s'adresse :
- aux commerçants, aux industriels, aux associations, aux professions libérales, aux chefs d'entreprise désirant séparer biens immobiliers et actifs d'exploitation,
- à des investisseurs (particuliers ou institutionnels) souhaitant se constituer un patrimoine immobilier.
Intérêt des versements dans un PERP au regard de l'ISF et du bouclier fiscal
Le PERP (Plan d'Epargne Retraite Populaire) créé par la loi du 21/08/2003 s'analyse en un contrat d'assurance souscrit en vue de la constitution d'un complément de retraite en rente viagère.
Hormis les avantages fiscaux au regard de l'impôt sur le revenu lors du versement de la rente, le PERP présente les intérêts suivants au regard de l'ISF et du bouclier fiscal :
- au regard de l'ISF :
L'article 885 J du Code Général des Impôts exonère la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins 15 ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l'âge de 60 ans.
Il est cependant précisé que la condition de 15 ans n'est pas requise pour les plans souscrits jusqu'au 31/12/2010 lorsque le souscripteur y adhère moins de 15 ans avant l'âge donnant droit à une retraite à taux plein.
- au regard du bouclier fiscal :
Il résulte de l'article 1649 0A 5 c du Code Général des impôts ainsi que de l'article 49 de l'instruction fiscale du 15 décembre 2006, que pour la détermination du revenu à prendre en compte au titre du bouclier fiscal il convient de retrancher les cotisations versées au titre du PERP.
Dès lors, le versement de cotisations au titre du PERP permettrait d'augmenter la créance de restitution au titre du bouclier fiscal grâce à une diminution de la notion de revenu au sens fiscal.
Hormis les avantages fiscaux au regard de l'impôt sur le revenu lors du versement de la rente, le PERP présente les intérêts suivants au regard de l'ISF et du bouclier fiscal :
- au regard de l'ISF :
L'article 885 J du Code Général des Impôts exonère la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins 15 ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l'âge de 60 ans.
Il est cependant précisé que la condition de 15 ans n'est pas requise pour les plans souscrits jusqu'au 31/12/2010 lorsque le souscripteur y adhère moins de 15 ans avant l'âge donnant droit à une retraite à taux plein.
- au regard du bouclier fiscal :
Il résulte de l'article 1649 0A 5 c du Code Général des impôts ainsi que de l'article 49 de l'instruction fiscale du 15 décembre 2006, que pour la détermination du revenu à prendre en compte au titre du bouclier fiscal il convient de retrancher les cotisations versées au titre du PERP.
Dès lors, le versement de cotisations au titre du PERP permettrait d'augmenter la créance de restitution au titre du bouclier fiscal grâce à une diminution de la notion de revenu au sens fiscal.
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